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Les juges et la signature électronique ne font décidemment pas bon ménage

La Cour d'Appel de Versailles a rendu le 20 avril 2023 (RG n°22/04814) ne décision par laquelle elle reconnaît la validité de la signature électronique d'une convention de compte conclue entre la Caisse de Crédit Mutuel d'Erquy-Pleneuf et un consommateur, mais sur la base d'une motivation totalement ahurissante.

La convention de compte présentait un solde débiteur de l'ordre de 10 000 € et c'est le consommateur qui avait interjetté appel, affirmant qu'il n'avait jamais signé cette convention et qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité.

La banque produit au soutien de ses prétentions un fichier de preuve Docusign/protect&Sign, qui comprend les énonciations classiques de ce type de document et correspond manifestement à une signature avancée, dans le cadre delaquelle l'authentification du signataire repose sur une adrese mail et un numéro de téléphone transmis sur une base déclarative. 

La Cour, renversant la charge de la preuve, décide que c'était au consommateur de démontrer le manque de fiabilité du procédé alors que, s'agissant à l'évidence d'une signature non qualifiée (doc non présumée fiable), c'était au contraire à la banque de démontrer sa fiabilité... 

Voici une décision bien troublante, montrant une fois de plus le manque de maîtrise du sujet tant par des conseils non spécialisés que par des juges. Au delà de cette espèce, cela n'envoie pas un bon signal pour la façon dont les litiges à venir risques d'être appréhendés par les tribunaux.

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Le droit à la protection des données personnelles n'est pas un droit absolu

La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu le 8 mars 2023 un arrêt rappelant, au visa du point (4) de l'introduction du RGPD, que "le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité".

En l'occurrence, la production de bulletins de salaire d'autres salariés était indispensable à une salariée pour justifier ses demandes. Selon la Haute Juridiction : "le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi"

Ce rappel nous paraît très opportun, car certains spécialistes du sujet semblent oublier le critère de proportionnalité inscrit dans le RGPD et font de ce texte un outil de conformité absolu et intangible, au mépris du simple bon sens et en faisant application des dispositions du texte (largement développées par les autorités de contrôle) jusqu'à l'absurde dans leurs relations avec leurs partenaires.

Mais il est vrai que le bon sens et la conformité ne font pas toujours bon ménage...

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La justice ne reconnaît pas la validité d'un contrat de travail signé électroniquement

La Cour d'appel de Riom a rendu le 4 octobre 2022 (RG n°21/02517) un arrêt qui retient l'attention puisque cette juridiction refuse de prendre un compte un contrat de travail signé électroniquement.

L'arrêt est particulièrement bien motivé et la Cour recherche de façon argumentée des preuves de la fiabilité du processus mis en oeuvre. Elle n'en trouve pas, le seul document fourni par l'employeur à l'appui de la signature électronique étant une capture d'écran à l'origine non identifiable et ne comportant que des informations très sommaires sur la transaction.

Pour la Cour, seule la production d'un dossier de preuve "décrivant le procédé de signature utilisé et les procédés techniques assurant sa fiabilité" aurait pu permettre de reconnaître l'existence de la signature électronique.

De plus, en l'espèce, aucun élément extrinsèque justifiant de la signature du contrat n'a été fourni.

CET ARRET CONSTITUE UN SERIEUX AVERTISSEMENT FACE AU RECOURS A DES PROCEDES QUI N'ONT DE SIGNATURE ELECTRONIQUE QUE LE NOM ET NE PERMETTENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE PREUVE ARGUMENTEE DE LA TRANSACTION

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Isabelle Renard

Isabelle Renard est ingénieur de formation. Elle a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, dont plusieurs années...Lire la suite


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FNTC

Isabelle Renard est membre expert de la FNTC


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Les juges et la signature électronique ne font décidemment pas bon ménage

La Cour d'Appel de Versailles a rendu le 20 avril 2023 (RG n°22/04814) ne décision par laquelle elle reconnaît la validité de la signature électronique d'une convention de compte conclue entre la Caisse de Crédit Mutuel d'Erquy-Pleneuf et un consommateur, mais sur la base d'une motivation totalement ahurissante.

La convention de compte présentait un solde débiteur de l'ordre de 10 000 € et c'est le consommateur qui avait interjetté appel, affirmant qu'il n'avait jamais signé cette convention et qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité.

La banque produit au soutien de ses prétentions un fichier de preuve Docusign/protect&Sign, qui comprend les énonciations classiques de ce type de document et correspond manifestement à une signature avancée, dans le cadre delaquelle l'authentification du signataire repose sur une adrese mail et un numéro de téléphone transmis sur une base déclarative. 

La Cour, renversant la charge de la preuve, décide que c'était au consommateur de démontrer le manque de fiabilité du procédé alors que, s'agissant à l'évidence d'une signature non qualifiée (doc non présumée fiable), c'était au contraire à la banque de démontrer sa fiabilité... 

Voici une décision bien troublante, montrant une fois de plus le manque de maîtrise du sujet tant par des conseils non spécialisés que par des juges. Au delà de cette espèce, cela n'envoie pas un bon signal pour la façon dont les litiges à venir risques d'être appréhendés par les tribunaux.

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Le droit à la protection des données personnelles n'est pas un droit absolu

La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu le 8 mars 2023 un arrêt rappelant, au visa du point (4) de l'introduction du RGPD, que "le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité".

En l'occurrence, la production de bulletins de salaire d'autres salariés était indispensable à une salariée pour justifier ses demandes. Selon la Haute Juridiction : "le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi"

Ce rappel nous paraît très opportun, car certains spécialistes du sujet semblent oublier le critère de proportionnalité inscrit dans le RGPD et font de ce texte un outil de conformité absolu et intangible, au mépris du simple bon sens et en faisant application des dispositions du texte (largement développées par les autorités de contrôle) jusqu'à l'absurde dans leurs relations avec leurs partenaires.

Mais il est vrai que le bon sens et la conformité ne font pas toujours bon ménage...

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La justice ne reconnaît pas la validité d'un contrat de travail signé électroniquement

La Cour d'appel de Riom a rendu le 4 octobre 2022 (RG n°21/02517) un arrêt qui retient l'attention puisque cette juridiction refuse de prendre un compte un contrat de travail signé électroniquement.

L'arrêt est particulièrement bien motivé et la Cour recherche de façon argumentée des preuves de la fiabilité du processus mis en oeuvre. Elle n'en trouve pas, le seul document fourni par l'employeur à l'appui de la signature électronique étant une capture d'écran à l'origine non identifiable et ne comportant que des informations très sommaires sur la transaction.

Pour la Cour, seule la production d'un dossier de preuve "décrivant le procédé de signature utilisé et les procédés techniques assurant sa fiabilité" aurait pu permettre de reconnaître l'existence de la signature électronique.

De plus, en l'espèce, aucun élément extrinsèque justifiant de la signature du contrat n'a été fourni.

CET ARRET CONSTITUE UN SERIEUX AVERTISSEMENT FACE AU RECOURS A DES PROCEDES QUI N'ONT DE SIGNATURE ELECTRONIQUE QUE LE NOM ET NE PERMETTENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE PREUVE ARGUMENTEE DE LA TRANSACTION

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