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Il ressort de la jurisprudence actuelle sur la signature électronique une grande confusion sur la notion de signature électronique "qualifiée" :
- D'une part sur le fond : dans de nombreuses espèces les signatures sont dites "qualifiées", soit par une partie soit par le juge, alors qu'elles ne le sont pas
- D'autre part sur la conséquence en termes de charge de la preuve : la signature qualifiée étant présumée fiable (art. 1367 Al.2 code civil), il revient à celui qui la conteste de démontrer qu'elle ne l'est pas.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mars 2026 le rappelle utilement (C.Cass Civ.3 5 mars 2026 n°24-21.034)
Date :
la Cour d’Appel de Pau (CA Pau, 12 février 2026, RG n°25/01900) vient de rendre une décision fort intéressante relative au lieu de conclusion d’un contrat signé électroniquement. Dans cet arrêt, qui concernait un contrat de travail, elle considère qu’opter pour le lieu de localisation physique de l’une ou l’autre des parties pour désigner le lieu de conclusion du contrat n’a pas de sens, car cette prétendue localisation résulte d’une adresse IP, qui peut être modifiée ou falsifiée, et adopter cette position entraînerait une forte insécurité juridique.
L’impact de cette décision est directement lié à la question de la loi applicable au contrat et/ou de la juridiction compétente lorsque, dans le cas où les parties avaient la liberté d’en convenir, elles ne l’ont pas fait.
Il s’agit d’une première !
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La signature électronique est maintenant très largement utilisée pour signer les contrats d'affaires. Mais du fait même de sa facilité, elle comporte un risque nettement plus élevé que la personne qui "clique" n'ait pas le pouvoir d'engager son entreprise.